WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'incitation aux actes de terrorisme

( Télécharger le fichier original )
par Joseph Breham
Université Toulouse 1 - Master II Juriste International 2006
  

sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Introduction

La multiplication des actes terroristes dans le monde et les réflexions sur les

moyens de les empêcher pose, entre autres, le problème des volitions de leurs auteurs. Pour réduire les actes terroristes, il convient donc de s'interroger sur les causes du passage à l'acte et une partie de la réponse se trouve probablement dans le rôle que joue l'incitation : comment et pourquoi une personne a priori comme les autres se tourne vers terrorisme ? Que l'on pense à certains prêches radicaux ou à certains sites Internet,

les exemples d'incitation sont légions et il s'agit certainement là d'une des causes de la décision de certains de recourir à la violence. L'exposition à des messages incitant à la violence et justifiant le recours à la violence pour atteindre des buts précis incite à passer à l'acte. Il semble donc nécessaire, pour réduire les actes terroristes, de prévenir l'apparition d'auteurs potentiels et donc d'empêcher la diffusion ou la mise à disposition

de messages incitant à la commission d'actes terroristes.

Notre étude porte sur l'incitation aux actes de terrorisme. Mener une réflexion

sur l'incitation à de tels actes nécessite en premier lieu de définir ces derniers pour en second lieu s'intéresser à l'incitation proprement dite.

Les actes de terrorisme seront d'abord étudiés au niveau international, puis au niveau régional européen et enfin au niveau national à travers la législation française pertinente.

·Les Nations Unies1 :

Le terrorisme n'est pas un nouveau sujet de préoccupation pour les Etats du

monde. En 1937 déjà, la Société des Nations avait rédigé une Convention pour la répression et la prévention du terrorisme. Cette Convention n'a pas reçu le nombre de

1 Seuls les instruments universels contre le terrorisme déjà négociés seront pris en compte. Ainsi le projet de convention générale sur le terrorisme ne sera pas inclus dans le champ de cette réflexion.

ratifications nécessaires pour entrer en application et n'a donc jamais été mise en oeuvre.

L'Organisation des Nations Unies (ONU) n'a pas définie de façon générale les actes de terrorisme. Elle a plutôt procédé par touches, grâce à des instruments sectoriels, en réaction aux divers attentats terroristes ou aux craintes de la communauté internationale. Par exemple, la vague de détournements d'avions des années 1968 et suivantes menée par le Front Populaire de Libération de la Palestine a amené les Etats membres de l'ONU a adopter la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs le 16 décembre 1970. Le détournement de l'Achille Lauro en 1985 a conduit à l'adoption de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime et du Protocole pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité des platesformes fixes situées sur le plateau continental le 10 mars 1988. La communauté internationale a également voulu anticipé les attentats potentiels. Par exemple, la Convention sur la protection physique des matières nucléaires du 3 mars

1980, son amendement du 8 juillet 2005 et la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire du 13 avril 2005 ont été adoptés alors qu'aucun acte de terrorisme nucléaire connu n'avait été réalisé.

Les divers instruments sectoriels2 ont donc été adoptés sur plus de 40 ans (de 1963 pour

2 Certains auteurs parlent de 13 instruments et d'autres de 16. Au lecteur de prendre parti sur la question (qui n'a, en pratique qu'un intérêt relatif).

1: Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

(14/09/1963) ;

2: Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (16/12/1970) ;

3: Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile

(23/09/1971) ;

4: Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (14/12/1973) ;

5: Convention internationale contre la prise d'otage (17/12/1979) ;

6: Convention sur la protection physique des matières nucléaires (03/03/1980) ;

7: Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale (24/02/1988) ;

8 Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime

(10/03/1988) ;

9: Protocole pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité des platesformes fixes situées sur le plateau continental (10/03/1988) ;

10: Convention sur le marquage des explosives plastiques et en feuilles aux fins de détection

(01/03/1991) ;

11: Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (15/12/1997) ;

la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs jusqu'à 2005 pour le Protocole au protocole pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité des platesformes fixes situées sur le plateau continental). Cette manière de procéder abouti a plusieurs conséquences :

·Les matières abordées ne sont pas homogènes : les conventions contiennent des infractions relatives à l'aviation civile, aux navires et platesformes fixes, des infractions fondées sur le statut de la victime, des infractions liées à des matières dangereuses et des infractions liées au financement du terrorisme.

·La philosophie de la lutte contre le terrorisme a évolué : ainsi l'article 2 de la Convention de 1963 dispose qu'aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme autorisant ou prescrivant l'application de quelques mesures que ce soit dans le cas d'infractions à des lois pénales de caractère politique(...). Ce qui peut être interprété comme une exclusion des infractions à motivation politique du champ d'application de cette convention. A l'opposé, la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de

1999 dispose en son article 6 que les actes criminels relevant de la présente convention ne [peuvent] en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique (...). Ce qui impose que les infractions à caractère politique soient inclues dans le champ d'application de la convention.

·Le libellé des conventions a évolué : les premières ne mentionnaient pas le terme « terroriste » (Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs en 1970 par exemple). Cela fût vrai jusqu'en 1997 et l'adoption de la

12: Convention internationale pour le répression du financement du terrorisme (09/12/1999) ;

13: Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (13/04/2005) ;

14: Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (08/07/2005) ;

15: Protocole de 2005 à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de

la navigation maritime (01/11/2005) ;

16: Protocole de 2005 au Protocole pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité des platesformes fixes situées sur le plateau continental (01/11/2005).

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif.

·L'élément intentionnel et les valeurs protégées par les infractions contenues dans les instruments3 ont évolué comme cela va être montré.

oUn élément intentionnel évolutif et des valeurs protégées variées :

Le terrorisme est juridiquement défini par ses actes, ainsi il peut être intéressant

de trouver les points communs des divers actes incriminés afin de conceptualiser juridiquement le terrorisme. Toutefois, la diversité susmentionnée rend cette tâche de conceptualisation particulièrement délicate. Puisque chaque convention définit des actes

de terrorisme différents, les éléments matériels varient (évidemment) pour chaque instrument, c'est pourquoi, seuls seront étudiés l'élément moral et les valeurs protégées par les actes dont les conventions requièrent l'incrimination.

La Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs de 1970 indique dans son article premier que commet une infraction pénale toute personne qui, à bord d'un aéronef en vol, illicitement et par violence ou menace de violence s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle ou tente de commettre l'un de ces actes, ou est le complice d'une personne qui commet ou tente de commettre l'un de ces actes. Ainsi, elle

ne mentionne pas d'élément intentionnel mais il est possible de le déduire de la nature même de l'infraction (en effet comment peuton s'emparer d'un avion par violence ou menace de violence sans en avoir la volonté ?). Cela permet de déduire l'existence d'un dol général4. L'élement matériel est le fait de s'emparer ou d'exercer le contrôle d'un aéronef par violence ou par menace de violence. Donc cette convention incrimine une

atteinte aux biens commise intentionnellement.

3 Le texte des divers instruments est disponible sur http://untreaty.un.org/French/Terrorism.asp. Afin de faciliter la lecture les articles pertinents des diverses conventions sont reproduits en Annexe 1.

4 Le dol général est la conscience et la volonté de violer la loi.

La Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile de 1971, traite explicitement de l'intention5. Il s'agit là encore d'un dol général, aucune intention spécifique n'est nécessaire. Elle incrimine des atteintes contre

les personnes si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de l'avion, et des atteintes contre l'aéronef. Ainsi, cette convention impose l'incorporation d'une infraction qui incrimine des atteintes intentionnelle aux biens et aux personnes lorsque cette atteinte met les avions en danger.

Cette exigence d'un dol général et cette protection des biens et/ou des personnes se retrouvera jusqu'à l'adoption de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif en 19976.

La Convention de 1997 marque un tournant parce qu'elle rend nécessaire l'existence d'un dol spécial : l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves

ou l'intention de causer des destructions massives (...) lorsque ces destructions entraînent ou risque d'entraîner des pertes économiques considérables. En outre, elle prévoit dans son article 5 comme circonstance aggravante que ces actes aient été conçus

ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus. Il existe donc une triple évolution : l'apparition d'un dol spécial7, l'apparition (sous forme de circonstance aggravante) d'un dol spécial « terroriste » qui consiste à provoquer la terreur chez des personnes et l'adoption pour la première fois

5 Aux termes de l'article premier de la dite convention : Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement (...).

6 Il existe, néanmoins, quelques exceptions : la Convention internationale contre la prise d'otage (17/12/1979) et la Convention sur le marquage des explosives plastiques et en feuilles aux fins de détection (01/03/1991). Le dol spécial exigé par la convention de 1979 (contraindre une tierce partie (...) à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de

la libération de l'otage) n'est pas spécifiquement terroriste. Il est inhérent à la notion de prise d'otage qui ne se conçoit pas si le preneur d'otage n'a pas l'intention d'obtenir quelque chose de quelqu'un.

La convention de 1991 sur le marquage des explosifs n'incriminent pas de comportement, elle crée des obligations à la charge des Etats. La Convention de 1980 sur la protection des matières nucléaires connaît en son article 71eii un dol spécial qui incrimine la menace de commettre un des actes de la convention afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou

un Etat à faire ou à s'abstenir de faire un acte.

7 Il y a dol spécial, ou intention criminelle, lorsque l'auteur d'un acte menaçant un intérêt protégé par

la loi pénale l'accomplit dans le but de porter atteinte à cet intérêt. Ainsi le meurtre suppose l'intention de porter atteinte à la vie de la victime.

d'une attitude préventive en ce qu'elle incrimine l'organisation et la contribution à des actes terroristes (les conventions antérieures n'incriminaient que la complicité). Cette incrimination de l'organisation et de la contribution va se retrouver dans tous les instruments ultérieurs.

La rédaction de ce dol « terroriste » fut inspiré par la résolution 49/608 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui indique que les actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans le public, un groupe de personnes ou chez des particuliers sont injustifiables en toutes circonstances et quels que soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autre que l'on puisse invoquer pour les justifier. La notion de provoquer la terreur dans le public, un groupe de personnes ou chez les particuliers introduit par cette résolution est la « première version » du dol spécial « terroriste ». Cette résolution

ne possède pas de caractère contraignant mais sa formulation a ensuite été reprise dans

de nombreux instruments juridiques contraignants. Elle constitue, en ce sens, un parfait exemple de l'intérêt de la « soft law ». Il est également intéressant de noter que ce dol spécial « terroriste » existait déjà dans la Convention de la Société des Nations pour la répression et la prévention du terrorisme, ainsi son article 12 indiquait que l'expression acte de terrorisme signifiait un acte criminel dirigé contre un Etat et calculé pour ou dans l'intention de créer un état de terreur dans l'esprit de certaines personnes, ou d'un groupe de personne ou du public en général9 (1937 - 1994, 60 ans pour revenir au même élément intentionnel).

La Convention de 1999 sur le financement du terrorisme accentue la tendance à l'adoption d'une attitude préventive, marquée par la Convention de 1997, puisque par définition l'incrimination du financement participe d'une logique préventive. En outre,

8 Résolution n 49/60 du 17 février 1995 disponible sur http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/768/20/PDF/N9576820.pdf?OpenElement.

9 Traduction libre par l'auteur de ce mémoire : Article 12 : In the present convention, the expression

«act of terrorism» means criminals acts directed against a State intended or calculated to create a state

of terror in the minds of particular persons, or a group of persons, or the general public.

elle incrimine en son article 2 le fait par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, [de] fourn[ir] ou réun[ir] des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés (...)en vue de commettre un acte qui constitue une infraction au regard des [instruments universels contre le terrorisme] ou tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou tout autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé lorsque par sa nature ou son contexte cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Cette convention n'ajoute rien aux éléments déjà protégés puisqu'il s'agit toujours de biens et/ou de personnes. En revanche, elle ajoute un élément à la définition du dol spécial « terroriste » : contraindre

un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte.

La Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire du 13 avril 2005 (article 21a) incrimine la détention de matières ou d'engin radioactifs et la fabrication d'un engin, lorqu'il y a l'intention de causer la mort d'une personne ou de

lui causer des dommages corporels graves ou dans l'intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement. Concernant l'élément moral, cette convention n'ajoute rien mais elle protège l'environnement en sus des personnes et/ou des biens. C'est l'introduction en droit de la notion de « terrorisme environnemental » qui va ensuite se retrouver dans de nombreuses conventions, comme par exemple dans l'amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires du 8 juillet 2005 qui modifie l'article 7 de la Convention de 1980.

Les protocoles de 2005 sur la navigation maritime et sur les platesformes fixes ne font pas avancer les éléments constitutifs des actes terroristes et intègrent tout au plus le dol spécial « terroriste » comme composante de l'infraction (ils n'étaient jusqu'à présent qu'une circonstance aggravante sauf pour la Convention sur le financement).

Ainsi, comme mentionné supra, les conventions sont passées d'un droit purement réactif

à un droit plus préventif. En outre, les valeurs protégées ont évolué de la protection de biens et/ou de personnes à la protection de l'environnement. Dans le même temps, l'intention a évolué depuis un élément moral implicite, à un dol général explicite, puis à

un dol spécial en plus du dol général (avec l'existence d'une circonstance aggravante lorsque un dol spécial « terroriste » existait), pour arriver enfin à des conventions où le dol spécial « terroriste » est partie intégrante de l'infraction. Le tournant de cette évolution est l'adoption de la résolution 49/60 par l'Assemblée générale des Nations

Unies, qui introduit le dol spécial terroriste, notion affinée par la suite.

de :

Aujourd'hui, dans le cadre des Nations Unies, les actes terroristes sont composés

·Une infraction, c'estàdire un acte réprimé par le droit pénal, sa tentative, sa

complicité ou toute organisation ou contribution à un tel acte.

·Une valeur protégée qui peut être des personnes ou des biens (en cas d'atteintes graves) ou l'environnement.

·Avec une intention qui peut être un dol général et/ou un dol spécial et/ou le dol spécial « terroriste » à savoir l'intimidation d'une population ou la contrainte d'un gouvernement ou d'une organisation internationale pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

Les conventions, de par leur histoire et leur approche des actes de terrorisme, ne permettent donc pas de déduire des composantes spécifiquement terroristes, ni de socle commun à tous les actes terroristes. C'est pourquoi, dans le cadre des Nations Unies, de nombreux Etats réfléchissent depuis 1996 à la rédaction d'une convention générale sur

le terrorisme.

Les conventions des Nations Unies ne définissent pas uniquement des actes considérés comme terroristes ; elles posent certaines obligations envers les Etats signataires. Les principales sont ici abordées brièvement .

oDes règles de procédure commune :

Les conventions imposent aux Etats que les comportements décrits dans les

instruments régulièrement ratifiés soient incriminés dans leur législation nationale. Qu'ils soient incriminés comme infraction terroriste ou qu'ils soient incriminés de façon générale, ne pose pas, a priori, de problème. Néanmoins, les conventions imposent en général aux Etats que les peines prévues pour ces comportements soient proportionnées

à la gravité de l'acte10. Il peut donc être nécessaire d'incriminer différemment certains

10 En ce qui concerne les instruments qui n'introduisent pas cette obligation, en toute occurrence, la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité dans son paragraphe 2e impose aux Etats de veiller à

ce que la peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes.

Les dispositions de cette résolution fondée sur le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies (Action

en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression) sont juridiquement contraignantes. En effet, aux termes de l'article 24 de la Charte des Nations Unies : afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII (...). Encore, aux termes de l'article 25 de la Charte des Nations unies : les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte. De plus, aux termes de l'article 103 de la Charte des Nations Unies: en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. (Voir l'arrêt de la Cour internationale de Justice du 14 avril 1992, Affaire Lockerbie, concernant la résolution 748 (1992) du Conseil de sécurité, CIJ, Affaire Lockerbie, ordonnance du 14 avril 1992, (para. 39), Recueil, 1992 ). Les paragraphes 1 et 2 de la résolution 1373 sont contraignants. En ce sens, la nature exacte des obligations que les résolutions du Conseil de sécurité imposent dépend de la formulation utilisée. On admet généralement que les décisions du Conseil de sécurité sont obligatoires (lorsque le Conseil « décide »), tandis que ses recommandations (lorsque le Conseil « demande » aux États membres) n'ont pas la même force juridique. Des trois paragraphes du dispositif de la résolution 1373 (2001) qui s'adressent aux États,

les deux premiers sont exprimés sous la forme de décisions contraignantes, alors que le troisième est exprimé sous la forme de recommandation. Pour donner effet à ces obligations, le Conseil de sécurité peut prendre les mesures contraignantes qui lui paraissent adéquates (voir les articles 41 et 42 de la Charte des Nations Unies). Pour de plus amples développements sur les obligations découlant de cette résolution voir le Guide législatif sur les Conventions et Protocoles mondiaux contre le terrorisme,

2003, n0 de vente F.03.XXX. Disponible sur :

comportements prévues par les conventions ou au moins de prévoir une circonstance aggravante.

Depuis la convention de 1997, les instruments internationaux imposent que les actes de contribution et d'organisation à des actes terroristes soient incriminés. En outre, toutes les conventions imposent que les Etats établissent leur compétence soit en vertu

du principe de territorialité, soit en vertu du principe de personnalité.

La compétence territoriale

Les Etats doivent établir leur compétence dans divers cas. Si l'infraction a été

commise sur le territoire de l'Etat, à bord ou à l'encontre d'un navire battant son pavillon, d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation ou d'une plateforme fixe se trouvant sur son plateau continental, à bord ou à l'encontre d'un aéronef donné

en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou,

à défaut, sa résidence permanente dans ledit Etat. En cas d'une infraction prévue par les conventions de 1970 et de 1971, si l'infraction a été commise à bord d'un aéronef et si ce dernier atterrit sur le territoire de l'Etat avec l'auteur présumé de l'infraction encore à bord.

sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote