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L'infraction de corruption: étude comparative entre le droit français et le droit tunisien

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par Mohamed Zied El Air
Université des sciences sociales Toulouse 1 - DEA Sciences Criminelles 2003
  

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CHAPITRE PREMIER : COMPARAISON DE LA PROCEDURE 

La comparaison de la procédure implique l'étude de l'engagement de la poursuite

(Section 1) et les difficultés de mise en ouvre de celle-ci (section 2).

SECTION PREMIERE : L'ENGAGEMENT DE LA POURSUITE 

L'étude de l'engagement de la procédure nécessite la détermination des parties compétentes (para 1) pour engager celle-ci en matière de corruption et la détermination des juridictions compétentes (para 2).

PARA 1 : Les parties compétentes pour engager les poursuites 

Normalement, il appartient au Ministère public de déclencher l'action publique(A), toutefois, d'autres parties disposent de ce pouvoir (B).

A-Le Ministère public

L'article 40 al 1 du CPPF dispose : « Le procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ». Ainsi, le parquet apprécie l'opportunité de poursuivre ou non les faits dénoncés. Toutefois en pratique plusieurs dénonciations abusives voir mensongères apparaissent à l'approche d'élections, en particulier pour des élections locales. Il appartient donc au parquet de prendre en considération cette pratique et d'agir en fonction.

En matière de corruption, comme pour toutes infractions, le parquet est dominé par le principe de l'opportunité des poursuites qui lui permet de choisir entre le déclenchement des poursuites ou le classement sans suite. Mais vu la clandestinité des faits de la corruption et la difficulté de les prouver171(*), il est important que le parquet poursuive dés lors qu'une dénonciation s'avère fondée. On remarque ainsi que le parquet,qui reçoit les plaintes et les dénonciations, est la partie principale ayant le pouvoir d'engager une poursuite pour des faits de corruption.

En droit tunisien, le législateur tunisien s'est inspiré du législateur français en ce qui concerne les fonctions du ministère public. En effet, l'article 20 CPPT dispose « le ministère public met en mouvement et exerce l'action publique ». De plus l'article 30 du CPPT dispose : «Le procureur de la république apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu'il reçoit ou qui lui sont transmises ». 

Ainsi, c'est le ministère public qui engage la poursuite et il est, à son tour,régi par le principe de l'opportunité des poursuites et les faits de corruption sont portés à sa connaissance par le biais des dénonciations et des plaintes.

On remarque, qu'en droit français comme en droit tunisien, c'est le parquet, qui reçoit les plaintes et les dénonciations et qu'il lui appartient d'engager ou non une poursuite. Mais y a-t-il d'autres parties qui peuvent engager les poursuites ?

B-Les autres parties pouvant engager la poursuite

On a vu que les faits de corruption sont portés à la connaissance du ministère public par le biais des plaintes et des dénonciations. En effet, la plainte n'est qu'une forme particulière de dénonciation ;C'est la dénonciation faite par la victime.

La notion de victime en matière de corruption soulève deux types de difficultés, La première tend à s'interroger s'il existe vraiment une victime de la corruption ? La deuxième tend, une fois l'existence d'une victime démontrée, à déterminer quelles sont les personnes admises à agir ?

1-Y a-t-il une victime de la corruption? 

D'après l'article 2CPPF,la victime est la personne qui a personnellement souffert d'un dommage directement causé par une infraction et elle a la possibilité de se constituer partie civile en vue de réparation. En matière de corruption le préjudice n'est pas forcément détecté par la victime vu la clandestinité de cette infraction et de ses effets, en plus dans la majorité des cas le préjudice n'est pas subi par une personne bien déterminée mais par un groupe abstrait de personnes. A titre d'exemple, un représentant d'une collectivité territoriale peut conclure un pacte de corruption avec une entreprise à l'occasion d'un marché public ; le coût de la corruption sera supporté par les contribuables. Ceux-ci subissent un préjudice certain mais indétectable172(*).

En Tunisie, l'article 2CPPT concernant l'action publique dispose « elle (l'action publique) peut également être mise en mouvement par la partie lésée ». On remarque que la victime de l'infraction de corruption peut engager la poursuite en se constituant partie civile, mais la pratique a prouvé l'ignorance de la partie lésée dans la plupart des cas, l'existence du préjudice subi pour les mêmes raisons précitées.

En plus, la doctrine s'est posée la question suivante ; Peut-on considérer le corrupteur ou le corrompu comme victime de la corruption ayant le pouvoir d'engager l'action publique en se constituant partie civile ?

En France, la Chambre criminelle admet l'action civile de la personne qui a participé au délit à condition qu'elle n'ait pas provoqué le délit et qu'elle ne soit pas complice. Toutefois, elle rejette l'action de la personne qui, de mauvaise fois a remis de l'argent à l'auteur principal du délit en vue d'obtenir une décision favorable173(*). En conclusion la chambre criminelle rejette l'action de la victime indigne.

En droit tunisien cette possibilité est prévue d'une manière implicite. En effet, le corrupteur ou l'intermédiaire peut dénoncer l'acte de corruption, avant toute poursuite, en vue d'échapper à la répression conformément à l'article 93 CPT. Et d'après la Cour de cassation, ils peuvent se constituer partie civile dans le cas où ils sont de bonne foi174(*).

Cette possibilité n'est ouverte qu'au corrupteur et à l'intermédiaire, en d'autres termes, la possibilité de dénonciation n'est pas ouverte à l'auteur de la corruption passive.

Ainsi, on remarque que le corrupteur peut se voir acquérir le statut de victime en cas de dénonciation et engager une poursuite conformément à l'article2CPPT.

L'existence d'une victime de la corruption ainsi démontrée, une autre question se pose ; Quelles sont les personnes admises pour engager les poursuites ?

2-Les personnes admises à agir 

En Tunisie, en plus de la possibilité de déclencher les poursuites par le corrupteur ou l'intermédiaire, certaines lois spéciales tel que la loi n°83-112 promulguée le 12 décembre1983175(*) prévoient que « si la faute commise constitue un délit ou un crime et surtout dans le cas de corruption passive, il faut informer le ministère public immédiatement ». On remarque que ce texte reprend les mêmes termes de l'article 40 CPPF alinéa 2 qui dispose :  « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

Ce texte vise l'administration en générale qui se voit dans l'obligation d'informer le ministère public en vue de mettre en mouvement l'action publique et ce en cas de préjudice subi suite à une corruption passive. Ceci s'explique par la nécessité de transparence de la fonction publique qui touche à l'ordre public et l'intérêt général.

Cette loi spéciale pose expressément la même obligation aux agents de la douane, en d'autres termes l'administration générale de la douane se voit dans l'obligation de déclencher l'action publique, en se constituant partie civile, en cas de préjudice subi suite à la corruption passive.

D'autres lois spéciales prévoient la possibilité pour certains ministères de déclencher l'action publique en se constituant partie civile, tel que le ministère de l'intérieur représenté par le Ministre de l'intérieur, en effet, ce dernier peut engager une poursuite en cas de corruption dans le cadre de son ministère. Cette prérogative est prévue aussi pour le ministre de la justice.

En France, si la jurisprudence admet l'existence d'une action civile elle restreint la notion de victime de la corruption en faisant application réduite de l'article 2CPPF.Il serait préférable de citer quelques victimes des faits de corruption :

D'abord, concernant les collectivités territoriales ; Les infractions de corruption commises par un fonctionnaire territorial ou par un élu de la collectivité territoriale sont de nature à causer un préjudice à celle-ci d'où elles sont admises à se constituer partie civile.

Ensuite, concernant l'administration qui emploie l'auteur des faits, dépendant directement de l'Etat. La chambre criminelle décide qu'elle peut se constituer partie civile contre un de ses fonctionnaires corrompus mais seulement en cas de préjudice moral résultant de l'atteinte à sa réputation176(*).

Puis, concernant l'employeur privé ; Rien ne fait obstacle, lorsqu'un salarié est corrompu, à ce que son employeur se constitue partie civile puisqu'il subit un préjudice certain et personnel. Mais la question qui se pose est si cette action est possible lorsque le salarié est corrupteur ?

Le salarié peut causer un préjudice matériel à l'entreprise puisqu'elle peut être déclarée civilement responsable des faits commis par son employé. De plus, les faits de l'employé corrupteur entraînent la responsabilité pénale du dirigeant et peuvent entraîner la responsabilité pénale de la personne morale. Nous pensons donc que l'employeur peut subir un préjudice personnel et direct dont il pourra demander réparation devant les juridictions répressives en se constituant partie civile177(*).

Enfin, en ce qui concerne l'intervenant au délit ; La chambre criminelle de la cour de cassation admet l'action civile de la personne qui a participé au délit lorsqu'il est établi qu'elle n'a pas provoqué le délit et qu'elle n'est pas complice178(*).

On remarque que la jurisprudence française et le législateur tunisien permettent à l'intermédiaire et à l'intervenant aux faits de corruption de se constituer partie civile tout en imposant des conditions qui rendent le recours à cette possibilité très limité au niveau de la pratique puisque la constitution de partie civile, dans ce cas, impose la bonne foi de l'intermédiaire ou de l'intervenant.

* 171 Monié stéphanie ; Corruption et procédure pénale, mémoire DEA Sc Crim UT1 sous la direction de M. marc Second 2001/2002 p 16.

* 172 L'infraction de corruption était considérée comme étant une infraction d'intérêt général dés la début du XX eme siècle. Cette théorie a été critiqué par la doctrine(J. pradel procédure pénal Cujas 2002/2003 n° 291 et s) ainsi que la chambre criminelle dans un arrêt du 1déc 1992 a considéré que « si le délit de corruption passive institué par l'article 177 du code pénal l'a été principalement en vue de l'intérêt général, il tend également à la protection des particuliers qui peuvent...subir un préjudice direct et personnel dont ils sont fondés à obtenir réparation devant les juridictions pénales ». Voir notamment, Cass. crim., 1er déc. 1992 : Dr. pén. 1993, comm. n° 126, obs. M. Véron).

* 173 Cass Crim 1er déc 1992COSTA, Dr pén 1992comm.126, obs M véron.(1er espèce )et cass crim 7 fév 2001 Bull crim n°38(2eme espèce).

* 174 Cass crim n°4322 du 7 jan 1983 bull Cour de cass tunisienne p56.

* 175 loi n°112 promulguée le 12 décembre1983 .JORT 13 déc 1983 relative au statut de fonctionnaires publics.

* 176 Cass crim 18 déc 1996, J.C.P 1997 IV 926.

* 177 Nous partageons la même idée avancée par Monié S ; corruption et procédure pénale, mémoire DEA Sc Crim UT1.

* 178 Cass. crim., 1er déc. 1992 op Cit.

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